Art. 117

Informations préalables à la sortie

Article 117 Informations préalables à la sortie 1.   Les transporteurs qui sortent des marchandises du territoire douanier de l’Union fournissent à l’autorité douanière compétente ou mettent à sa disposition des informations préalables à la sortie minimales concernant ces marchandises, dans des délais spécifiques et au plus tard dès la notification d’arrivée des marchandises au point de sortie. 2.   Les informations préalables à la sortie contiennent les données nécessaires aux autorités douanières pour effectuer l’analyse de risque principalement à des fins de sûreté et de sécurité. 3.   L’exportateur peut fournir à l’autorité douanière compétente ou mettre à sa disposition tout ou partie des informations préalables à la sortie. 4.   Lorsque l’exportateur a déjà fourni ou mis à disposition une partie des informations préalables à la sortie requises, le transporteur relie la partie des informations préalables à la sortie requises qu’il fournit ou met à disposition aux informations déjà fournies ou mises à disposition par l’exportateur. 5.   Lorsque l’exportateur a déjà fourni ou mis à disposition toutes les informations préalables à la sortie requises, le transporteur ne fournit ou met à disposition des informations préalables à la sortie supplémentaires que s’il a connaissance de l’inexactitude des informations préalablement fournies ou mises à disposition. 6.   L’exportateur reçoit une notification lorsqu’un transporteur relie les informations préalables à la sortie qu’il a fournies ou mises à disposition à la partie des informations préalables à la sortie fournie ou mise à disposition par l’exportateur. 7.   Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, lorsque le transporteur ou l’exportateur n’a pas fourni ou mis à disposition toutes les informations préalables à la sortie visées aux paragraphes 3 et 5, il peut être exigé d’autres personnes détenant ces informations qu’elles les fournissent ou les mettent à disposition. 8.   Une personne qui fournit ou met à disposition des informations préalables à la sortie peut limiter la visibilité de ses données d’identification et de ses données commercialement sensibles à une ou plusieurs personnes qui fournissent ou mettent également à disposition des données, sans préjudice de l’utilisation de toutes les données aux fins de la surveillance douanière. 9.   L’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations préalables à la sortie ne s’applique pas: a) aux moyens de transport et aux marchandises se trouvant à leur bord qui ne font que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de l’Union, sans s’arrêter dans ce territoire; b) dans d’autres cas particuliers, lorsqu’ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d’accords internationaux le requièrent; c) aux marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 73; d) aux marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisées pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord. 10.   Dans les cas visés au paragraphe 9 du présent article, les données relatives à la réexportation sont fournies ou mises à disposition conformément à l’article 116. 11.   Le transporteur fait sortir les marchandises du territoire douanier de l’Union dans l’état qui était le leur au moment où les informations préalables à la sortie ont été fournies ou mises à disposition. 12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement: a) en précisant quelles données figurant dans les informations préalables à la sortie doivent être fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition, comme prévu au paragraphe 1 du présent article; b) en fixant les délais spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article, compte tenu du type de trafic et des moyens de transport; c) en déterminant les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations préalables à la sortie ne s’applique pas, comme prévu au paragraphe 9, point b), du présent article; d) en définissant les conditions dans lesquelles la personne qui fournit ou met à disposition des informations préalables à la sortie peut limiter la visibilité des données d’identification et des données commercialement sensibles, comme prévu au paragraphe 8 du présent article. 13.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la fourniture, à la mise à disposition et à la réception des informations préalables à la sortie, comme prévu dans le présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. 14.   Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, les formalités relatives à la sortie de marchandises peuvent continuer à être exécutées conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) no 952/2013 applicables aux systèmes informatiques que les États membres et la Commission ont conçus en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.
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