Art. 107
Invalidation des informations relatives au dépôt temporaire
Article 107
Invalidation des informations relatives au dépôt temporaire
1. S’il est porté à la connaissance d’une personne visée à l’article 105, paragraphe 2, que des marchandises ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union, celle-ci invalide dès que possible les informations relatives au dépôt temporaire qui les concernent.
Si des marchandises pour lesquelles des informations relatives au dépôt temporaire ont été fournies ou mises à disposition ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ces informations ont été fournies ou mises à disposition, les autorités douanières invalident ces données.
Les informations relatives au dépôt temporaire sont également invalidées dans d’autres cas établis dans la législation douanière.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en apportant des précisions sur les cas visés au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article dans lesquels les informations relatives au dépôt temporaire doivent être invalidées.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure concernant l’invalidation des informations relatives au dépôt temporaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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