Art. 104

Dépôt temporaire de marchandises

Article 104 Dépôt temporaire de marchandises 1.   Les marchandises non Union sont mises en dépôt temporaire à partir du moment où la personne visée à l’article 101 notifie leur arrivée sur le territoire douanier de l’Union conformément audit article, jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un régime douanier ou sorties du territoire douanier de l’Union, ou jusqu’à ce que les autorités douanières régularisent la situation des marchandises conformément au paragraphe 7 du présent article. 2.   Les marchandises non Union circulant sous un régime de transit sont mises en dépôt temporaire après la fin du régime de transit jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un autre régime douanier ou sorties du territoire douanier de l’Union, ou jusqu’à ce que les autorités douanières régularisent la situation des marchandises conformément au paragraphe 7. 3.   Les marchandises non Union en dépôt temporaire sont stockées dans des installations de stockage temporaire autorisées conformément à l’article 108 ou, lorsque cela se justifie, dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières, y compris les lieux indiqués par les opérateurs économiques de confiance certifiés. 4.   Le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une installation de stockage temporaire visée à l’article 108, ou la personne qui stocke les marchandises dans le cas où les marchandises sont stockées dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières, est tenu d’exécuter les obligations découlant du placement des marchandises en dépôt temporaire, et notamment de veiller à ce que les marchandises: a) ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; et b) ne fassent l’objet que de manipulations qui assurent leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques. 5.   Sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national, les marchandises non Union en dépôt temporaire sont placées sous un régime douanier ou sorties du territoire douanier de l’Union dans un délai de 90 jours à compter du début du dépôt temporaire. Dans des cas exceptionnels établis dans la législation douanière, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai. 6.   Les marchandises non Union en dépôt temporaire dans des lieux désignés ou agréés par les autorités douanières, y compris les lieux indiqués par les opérateurs économiques de confiance certifiés, sont placées sous un régime douanier ou réexportées dans un délai spécifique. 7.   Lorsque, pour une raison dûment justifiée, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour disposer des marchandises conformément au titre V, chapitre 4. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en spécifiant les conditions de désignation et d’agrément des lieux visés au paragraphe 3 du présent article, les délais visés au paragraphe 6 du présent article et les cas exceptionnels dans lesquels le délai fixé au paragraphe 5 du présent article peut être prolongé. 9.   Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, une déclaration de dépôt temporaire est présentée conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) no 952/2013.
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