Art. 11

Annulation de décisions favorables

Article 11 Annulation de décisions favorables 1.   Les autorités douanières annulent une décision favorable au titulaire de la décision si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) la décision a été arrêtée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets; b) le titulaire de la décision connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments; c) la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets. 2.   Le titulaire de la décision est informé de l’annulation de la décision. 3.   L’annulation d’une décision prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, sauf disposition contraire dans la décision relative à ladite annulation conformément à la législation douanière. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives à l’annulation de décisions favorables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil