Art. 12
Révocation, suspension et modification de décisions favorables
Article 12
Révocation, suspension et modification de décisions favorables
1. Une décision favorable est révoquée ou modifiée:
a)
lorsqu’une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées;
b)
lorsque le titulaire de la décision ne remplit pas les obligations imposées par cette décision; ou
c)
lorsque le titulaire de la décision en fait la demande.
2. Une décision favorable est suspendue:
a)
lorsque l’autorité douanière estime qu’il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’annulation, la révocation ou la modification;
b)
lorsque l’autorité douanière estime que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu’impose cette décision et qu’il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;
c)
lorsque le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l’incapacité de remplir les conditions fixées dans ladite décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision.
Dans les cas visés aux points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les mesures qu’il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai nécessaire pour prendre ces mesures.
3. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu’à l’égard d’une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant au titre de cette décision.
4. Le titulaire de la décision est informé de la révocation, de la suspension ou de la modification de la décision.
5. L’article 8, paragraphe 4, s’applique en cas de révocation, de suspension ou de modification de la décision.
Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l’exigent, les autorités douanières peuvent reporter la date de prise d’effet de la révocation ou de la modification d’un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en définissant:
a)
les cas spécifiques, visés au paragraphe 3, dans lesquels les autorités douanières sont autorisées à révoquer une décision favorable adressée à plusieurs destinataires à l’égard de personnes autres que la personne qui ne s’est pas conformée à une obligation lui incombant au titre de cette décision;
b)
les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières sont autorisées à reporter la date de prise d’effet de la révocation ou de la modification en conformité avec le paragraphe 5, second alinéa.
7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la révocation, la suspension ou la modification de décisions favorables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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