Art. 125
Autorisation
Article 125
Autorisation
1. Les importateurs, les exportateurs ou leurs représentants indirects ayant l’intention de placer des marchandises sous un régime particulier ont besoin d’une autorisation des autorités douanières pour:
a)
le recours au régime du perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière;
b)
l’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises, sauf lorsque l’autorité douanière concernée agit également en qualité d’exploitant de l’installation de stockage.
2. Les personnes et autorités suivantes peuvent exploiter des installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises par un importateur:
a)
les personnes qui disposent de l’autorisation pertinente des autorités douanières; et
b)
l’autorité douanière concernée lorsqu’elle est l’exploitant de l’installation de stockage.
3. Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 fixent les conditions applicables au recours aux régimes particuliers concernés ou à l’exploitation des installations de stockage concernées.
4. Sauf dans des cas spécifiques établis dans le droit de l’Union, les autorités douanières n’octroient les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si toutes les conditions suivantes sont réunies:
a)
le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union;
b)
le demandeur offre l’assurance nécessaire d’un bon déroulement des opérations;
c)
une garantie est constituée pour la dette douanière potentielle ou d’autres impositions liées aux marchandises placées sous le régime particulier conformément à l’article 194;
d)
les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question;
e)
dans le cas du régime de l’admission temporaire, le demandeur utilise les marchandises ou se charge de les faire utiliser;
f)
dans le cas du régime du perfectionnement actif, le demandeur effectue ou fait effectuer des opérations de transformation sur les marchandises;
g)
dans le cas d’un régime de transformation, les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement par l’autorisation (ci-après dénommées «conditions économiques»).
Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé se conformer à la condition énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe si l’activité relevant du régime particulier concerné est prise en compte dans l’autorisation visée respectivement à l’article 30 ou 31.
5. Lorsqu’il est prouvé que l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif risque d’affecter négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, les autorités douanières compétentes sollicitent, avant de prendre une décision relative à cette autorisation, l’avis motivé de l’Autorité douanière de l’UE, sauf lorsque la nature économique de la transformation justifie l’octroi de l’autorisation.
6. Lorsqu’il est prouvé que l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement passif risque d’affecter négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union de marchandises considérées comme sensibles, et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées, les autorités douanières compétentes sollicitent, avant de prendre une décision relative à cette autorisation, l’avis motivé de l’Autorité douanière de l’UE.
7. Lorsqu’elle y est invitée conformément aux paragraphes 5 et 6, l’Autorité douanière de l’UE peut rendre l’un des avis suivants:
a)
un avis selon lequel l’octroi de l’autorisation n’affecte pas négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union;
b)
un avis selon lequel l’octroi de l’autorisation affecte négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union;
c)
un avis selon lequel l’octroi de l’autorisation pour une quantité dûment justifiée et contrôlée de marchandises déterminée dans l’avis n’affecte pas négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union.
L’avis de l’Autorité douanière de l’UE est pris en compte par les autorités douanières compétentes pour octroyer l’autorisation ainsi que par toute autre autorité douanière traitant des autorisations similaires.
Pour émettre cet avis, l’Autorité douanière de l’UE peut tenir compte des points de vue et des informations reçus des parties prenantes, à condition que ces parties prenantes fournissent ces informations à l’Autorité douanière de l’UE dans les délais précisés dans les règles de procédure visées au paragraphe 11, point b).
8. Les autorités douanières qui octroient l’autorisation fournissent ou mettent à disposition les demandes d’autorisations et les autorisations sur la plateforme des données douanières de l’UE. Lorsque les autorisations de régimes particuliers contiennent des informations commercialement sensibles, l’accès à ces informations sensibles est limité.
9. Lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement par l’utilisation d’une autorisation qui a déjà été octroyée, la Commission ou les États membres peuvent demander à l’Autorité douanière de l’UE de rendre un avis motivé conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 5 et 6.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en:
a)
établissant les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article pour l’octroi des autorisations de recours aux régimes particuliers visées au paragraphe 1, point a), du présent article ou d’exploitation des installations de stockage visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article;
b)
déterminant les cas particuliers visés au paragraphe 4 du présent article;
c)
précisant les cas visés au paragraphe 5 du présent article lorsque la nature économique de la transformation justifie que les autorités douanières évaluent sans l’avis de l’Autorité douanière de l’UE si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif affecte négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union;
d)
précisant les cas visés au paragraphe 5 du présent article lorsqu’il est réputé prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement, et les cas visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article lorsque les conditions économiques sont réputées remplies;
e)
établissant la liste des marchandises considérées comme sensibles visées au paragraphe 6 du présent article.
11. La Commission adopte des actes d’exécution établissant:
a)
les règles de procédure relatives à l’octroi de l’autorisation de régimes particuliers ou de l’exploitation des installations de stockage visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article;
b)
les règles de procédure relatives à l’examen des conditions économiques, y compris celles permettant à l’Autorité douanière de l’UE de rendre son avis motivé; et
c)
les règles permettant de déterminer et de contrôler la quantité visée au paragraphe 7 du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
12. Jusqu’au 21 septembre 2027:
a)
un examen des conditions économiques visé au paragraphe 4, point g), du présent article a lieu au niveau de l’Union conformément aux règles de procédure visées au paragraphe 11, point b), du présent article;
b)
toute référence à l’avis de l’Autorité douanière de l’UE au titre du présent chapitre renvoie à l’examen des conditions économiques au niveau de l’Union par la Commission, prévu aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
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Procelex:32026R2108#art-125