Art. 126

Autorisations avec effet rétroactif

Article 126 Autorisations avec effet rétroactif 1.   Les autorités douanières peuvent, sur demande, accorder une autorisation avec effet rétroactif si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) il existe un besoin économique démontré; b) la demande n’est pas liée à une tentative de manœuvre; c) le demandeur a démontré sur la base de comptes ou d’écritures que: i) toutes les exigences du régime sont respectées; ii) le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée; iii) les comptes et écritures précités permettent de vérifier le régime; d) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises peuvent être accomplies, y compris, le cas échéant, l’invalidation des déclarations en douane concernées ou des données fournies ou mises à disposition pour le placement des marchandises sous un régime douanier; e) aucune autorisation avec effet rétroactif n’a été octroyée au demandeur pour le même régime particulier dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée; f) sauf lorsque la demande concerne le renouvellement d’une autorisation couvrant le même type d’opération et de marchandises, l’avis de l’Autorité douanière de l’UE n’est pas nécessaire pour évaluer si l’octroi de l’autorisation risque d’affecter négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union; g) la demande ne concerne pas l’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises; et h) lorsque la demande concerne le renouvellement d’une autorisation couvrant le même type d’opération et de marchandises, elle est présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la validité de l’autorisation initiale. 2.   Les autorités douanières peuvent octroyer une autorisation avec effet rétroactif lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier ne sont plus disponibles au moment où la demande d’autorisation a été acceptée.
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