Art. 129
Apurement d’un régime particulier
Article 129
Apurement d’un régime particulier
1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l’article 156, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un régime douanier ultérieur, sont sortis du territoire douanier de l’Union, sont détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l’État en vertu de l’article 96.
2. Les autorités douanières apurent le régime du transit lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base d’une comparaison entre les données fournies au bureau de douane de départ ou mises à sa disposition et celles fournies au bureau de douane de destination ou mises à sa disposition, que le régime a pris fin correctement.
3. Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires en vue de régulariser la situation des marchandises pour lesquelles le régime particulier n’est pas apuré dans les conditions prévues.
4. L’apurement d’un régime particulier s’effectue dans un délai spécifique, sauf disposition contraire dans la législation douanière.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en précisant la durée du délai visé au paragraphe 4 du présent article.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’apurement d’un régime particulier. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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