Art. 153

Champ d’application

Article 153 Champ d’application 1.   Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation spécifique dans le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle de droits à l’importation et sans qu’elles soient soumises à: a) d’autres impositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national; b) des mesures de politique commerciale autres que celles qui interdisent l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. 2.   Le régime de l’admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont réunies: a) les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait; b) il est possible de veiller à ce que les marchandises placées sous le régime puissent être identifiées, sauf lorsque: i) compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l’absence de mesures d’identification ne risque pas de conduire à des abus du régime; ou ii) dans le cas visé à l’article 133, il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies; c) lorsque cela est exigé, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 125 et au présent article; d) les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; e) il est satisfait aux exigences prévues par la législation douanière pour l’octroi de l’exonération totale ou partielle de droits à l’importation; f) les marchandises sont arrivées sur le lieu de la mainlevée aux fins du régime douanier; et g) les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en: a) déterminant l’utilisation spécifique visée au paragraphe 1 du présent article; b) précisant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire, comme prévu au paragraphe 2, point d), du présent article; c) fixant les exigences pour l’octroi de l’exonération totale ou partielle de droits à l’importation visées au paragraphe 2, point e), du présent article.
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