Art. 157

Taux de rendement

Article 157 Taux de rendement À moins qu’un taux de rendement ne soit précisé dans les actes juridiques de l’Union régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l’opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux. Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l’opération de transformation est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application de l’article 12.
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