Art. 159
Délai d’apurement
Article 159
Délai d’apurement
1. Les autorités douanières fixent le délai d’apurement du régime du perfectionnement actif conformément à l’article 129.
Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non Union sont placées sous le régime du perfectionnement actif et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l’apurement de ce régime.
2. Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l’autorisation.
L’autorisation peut préciser qu’un délai qui commence à courir au cours d’un mois, d’un trimestre ou d’un semestre prendra fin le dernier jour, selon le cas, du mois, du trimestre ou du semestre suivant.
3. En cas d’exportation anticipée conformément à l’article 133, paragraphe 2, point d), l’autorisation fixe le délai dans lequel les marchandises non Union doivent être placées sous le régime du perfectionnement actif. Lorsqu’elles fixent ce délai, les autorités douanières tiennent compte du temps nécessaire à l’approvisionnement et au transport vers le territoire douanier de l’Union, tel qu’il est indiqué par le demandeur.
Ce délai est exprimé en mois et n’excède pas douze mois. Il court à compter de la date à laquelle les produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes sont placés sous le régime de l’exportation.
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