Art. 161

Champ d’application

Article 161 Champ d’application 1.   Le régime du perfectionnement passif permet d’exporter temporairement des marchandises de l’Union hors du territoire douanier de l’Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation à la demande du titulaire de l’autorisation, ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de l’Union ayant obtenu le consentement du titulaire de l’autorisation, pour autant que les conditions de l’autorisation soient remplies. 2.   Les conditions de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif sont les suivantes: a) une autorisation a été octroyée conformément à l’article 125 et au présent article; b) les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; c) les droits à l’exportation ou autres impositions dus ont été acquittés ou sont garantis; et d) les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières. 3.   Les autorités douanières n’octroient pas d’autorisation de régime de perfectionnement passif pour les marchandises de l’Union suivantes: a) les marchandises dont l’exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation; b) les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation; c) les marchandises pour lesquelles un avantage financier est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de leur exportation. 4.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d’exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de l’Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation. Elles peuvent proroger ce délai pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif, comme prévu au paragraphe 2, point b), du présent article.
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