Art. 160

Réexportation temporaire pour transformation complémentaire

Article 160 Réexportation temporaire pour transformation complémentaire 1.   Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser que l’ensemble des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés, ou certains d’entre eux, fassent l’objet d’une réexportation temporaire en vue d’opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de l’Union. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions de la réexportation temporaire de marchandises en vue d’opérations de transformation complémentaire, comme prévu au paragraphe 1 du présent article.
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