Art. 163

Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d’accords internationaux

Article 163 Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d’accords internationaux 1.   L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s’il est établi, à la satisfaction des autorités douanières: a) que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et b) que les conditions relatives à l’exonération des droits à l’importation prévues par l’accord visé au point a) sont remplies. 2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l’article 133 et aux produits de remplacement visés aux articles 164 et 165.
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