Art. 165

Importation préalable de produits de remplacement

Article 165 Importation préalable de produits de remplacement 1.   Dans les conditions qu’elles fixent et à la demande de la personne concernée, les autorités douanières autorisent l’importation de produits de remplacement préalablement à l’exportation des marchandises défectueuses. En cas d’importation préalable d’un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant du droit à l’importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n’étaient pas exportées conformément au paragraphe 2. 2.   L’exportation des marchandises défectueuses est réalisée dans un délai de deux mois à compter de la date de la mise en libre pratique des produits de remplacement. 3.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent proroger ce délai pour une durée raisonnable, sur demande justifiée du titulaire de l’autorisation.
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