Art. 166

Tarif douanier commun et suivi douanier

Article 166 Tarif douanier commun et suivi douanier 1.   Les droits à l’importation ou à l’exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun. D’autres mesures prévues par les dispositions régissant des domaines spécifiques liés aux échanges de marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises. 2.   Le tarif douanier commun comprend tous les éléments suivants: a) la nomenclature combinée; b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoit d’autres subdivisions et qui est établie par des actes juridiques de l’Union régissant des domaines spécifiques en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises; c) les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée; d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que l’Union a conclus avec certains pays tiers ou groupes de pays tiers; e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union en faveur de certains pays tiers ou groupes de pays tiers; f) les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l’exonération des droits de douane sur certaines marchandises; g) les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou au point h); h) d’autres mesures prévues par les actes juridiques de l’Union concernant la politique agricole, la politique commerciale ou d’autres domaines, qui sont fondées sur le classement tarifaire des marchandises, notamment les droits antidumping provisoires ou définitifs, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde. 3.   Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ces mesures peuvent s’appliquer au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. Les mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), peuvent être appliquées rétroactivement tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le présent règlement sont respectés et que: a) en ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 2, points d) et e), elles prévoient une telle application rétroactive; b) en ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 2, point d), le pays tiers ou le groupe de pays tiers autorise également une telle application rétroactive. 4.   Lorsque l’application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l’exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d’importation ou d’exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires ou d’autres contingents, dès que le volume d’importation ou d’exportation prévu est atteint. Dans le cas des plafonds tarifaires, l’application des mesures considérées prend fin en vertu d’un acte juridique de l’Union. 5.   La Commission peut soumettre la mise en libre pratique, l’exportation et le placement sous certains régimes particuliers de marchandises au suivi douanier, aux fins visées à l’article 41, paragraphe 4. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et autres contingents et des plafonds tarifaires visés au paragraphe 4 du présent article, ainsi qu’à la gestion du suivi douanier visé au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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