Art. 164

Système des échanges standard

Article 164 Système des échanges standard 1.   Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer un produit importé (ci-après dénommé «produit de remplacement») à un produit transformé. 2.   Les autorités douanières permettent, sur demande, le recours au système des échanges standard lorsque l’opération de transformation consiste en une réparation de marchandises de l’Union défectueuses autres que celles soumises à des mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. 3.   Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de la même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si elles avaient fait l’objet d’une réparation. 4.   Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l’exportation, les produits de remplacement doivent aussi l’avoir été. Les autorités douanières dérogent toutefois à cette condition si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un défaut matériel ou d’un vice de fabrication. 5.   Les dispositions applicables aux produits transformés s’appliquent aussi aux produits de remplacement.
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