Art. 167

Classement tarifaire de marchandises

Article 167 Classement tarifaire de marchandises 1.   Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées. 2.   Aux fins de l’application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d’une autre nomenclature établie par des actes juridiques de l’Union et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées. 3.   La sous-position ou l’autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l’application des mesures liées à cette sous-position. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la nécessité d’assurer rapidement une application correcte et uniforme de la nomenclature combinée, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
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