Art. 171

Origine préférentielle

Article 171 Origine préférentielle 1.   Pour bénéficier des mesures visées à l’article 166, paragraphe 2, point d) ou e), ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d’origine préférentielle visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. 2.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par l’Union avec certains pays tiers ou avec des groupes de pays tiers, les règles d’origine préférentielle sont celles déterminées dans ces accords. 3.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de l’Union et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole no 2 de l’acte d’adhésion de 1985, les règles d’origine préférentielle sont celles arrêtées conformément à l’article 9 dudit protocole. 4.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d’outre-mer associés à l’Union, les règles d’origine préférentielle sont celles arrêtées conformément à l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5.   De sa propre initiative ou à la demande d’un pays tiers ou d’un territoire bénéficiaire, la Commission peut accorder à ce pays ou à ce territoire et pour certaines marchandises, une dérogation temporaire des règles d’origine préférentielle visées au paragraphe 9 (ci-après dénommée «dérogation temporaire»). La dérogation temporaire se justifie pour l’une des raisons suivantes: a) des facteurs internes ou externes empêchent temporairement le pays ou le territoire bénéficiaire de se conformer aux règles d’origine préférentielle; b) le pays ou le territoire bénéficiaire a besoin d’un délai supplémentaire pour se préparer à se conformer aux règles d’origine préférentielle. 6.   Le pays ou le territoire bénéficiaire adresse une demande de dérogation temporaire à la Commission. Cette demande précise les raisons, comme indiqué au paragraphe 5, deuxième alinéa, pour lesquelles la dérogation temporaire est nécessaire et contient les documents justificatifs appropriés. 7.   La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays ou au territoire bénéficiaire pour se conformer aux règles. 8.   Lorsqu’une dérogation temporaire est accordée, le pays ou le territoire bénéficiaire concerné satisfait à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée. 9.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles d’origine préférentielle concernant les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union à l’égard de certains pays tiers ou groupes de pays tiers, autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article. Ces règles sont fondées soit sur le critère selon lequel les marchandises ont été entièrement obtenues, soit sur le critère selon lequel elles résultent d’une transformation ou d’une ouvraison suffisante. 10.   La Commission adopte des actes d’exécution: a) établissant les règles de procédure relatives à l’origine préférentielle des marchandises aux fins des mesures visées au paragraphe 1; b) établissant une mesure octroyant à un pays ou à un territoire bénéficiaire la dérogation temporaire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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