Art. 172

Détermination de l’origine de marchandises particulières

Article 172 Détermination de l’origine de marchandises particulières La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des mesures en matière de détermination de l’origine de marchandises particulières en conformité avec les règles d’origine applicables auxdites marchandises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la nécessité d’assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles d’origine, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
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