Art. 179

Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane

Article 179 Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane 1.   Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 174, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer. L’ordre d’application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si l’importateur ou, le cas échéant, le déclarant émet une demande en ce sens. 2.   La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est: a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l’Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou d) la valeur calculée, égale à la somme: i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées; ii) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Union; iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l’article 176, paragraphe 1, point e). 3.   Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1 du présent article, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes: a) l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; b) l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; c) le présent chapitre. 4.   Dans le cadre de ventes à distance, si un importateur ne dissipe pas les doutes raisonnables quant au fait que la valeur transactionnelle déclarée reflète le prix effectivement payé ou à payer visé à l’article 174, paragraphe 1, les autorités douanières peuvent utiliser la méthode secondaire d’évaluation appropriée pour redéterminer la valeur en douane des marchandises concernées. La présente disposition n’affecte en rien la possibilité dont dispose l’importateur de fournir, dans un délai raisonnable, les informations nécessaires pour justifier que la valeur en douane peut être déterminée selon la méthode prévue au paragraphe 1 du présent article.
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