Art. 193

Lieu où la dette douanière naît

Article 193 Lieu où la dette douanière naît 1.   La dette douanière prend naissance: a) dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1, point d) ii), au lieu où se trouvent les marchandises; b) dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, point a), au lieu où les marchandises doivent être livrées; c) dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, point c), au lieu où le déclarant autorisé à appliquer le dédouanement centralisé est établi; d) dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, point b), dans l’État membre d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié. Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se sont produits les faits qui sont à l’origine de cette dette. S’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où, selon les autorités douanières, les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière. 2.   Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou s’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites sur le territoire douanier de l’Union sous ce régime, soit été mises en dépôt temporaire. 3.   Lorsque les informations dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance. 4.   Si une autorité douanière établit qu’une dette douanière prend naissance, en vertu de l’article 185 ou 188, dans un autre État membre et que le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l’État membre où la constatation en a été faite. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant le délai visé au paragraphe 2 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-193

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil