Art. 195

Montant de référence d’une garantie obligatoire

Article 195 Montant de référence d’une garantie obligatoire 1.   Lorsque les autorités douanières sont tenues d’exiger une garantie et qu’elles peuvent établir le montant exact des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions au moment où la garantie est exigée, celle-ci couvre ce montant précis. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie correspond au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître. 2.   Sans préjudice de l’article 200, dans le cas d’une garantie globale constituée pour le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie est fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.
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