Art. 215
Exécution forcée
Article 215
Exécution forcée
Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l’État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.
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Procelex:32026R2108#art-215