Art. 214
Autres modalités de paiement
Article 214
Autres modalités de paiement
1. Les autorités douanières peuvent accorder au débiteur des modalités de paiement autres que le report de paiement (ci-après dénommées «autres modalités de paiement»), sous réserve qu’une garantie soit constituée.
2. Lorsque d’autres modalités de paiement sont accordées conformément au paragraphe 1, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation.
Pour un État membre dont la monnaie est l’euro, le taux de l’intérêt de crédit est égal au taux d’intérêt, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l’échéance de la dette concernée, majoré d’un point de pourcentage.
Pour un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux de l’intérêt de crédit est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l’échéance de la dette concernée par la banque centrale nationale compétente pour ses opérations principales de refinancement, majoré d’un point de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n’est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré d’un point de pourcentage.
3. Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d’une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que le fait d’exiger la constitution d’une garantie ou l’application d’un intérêt de crédit provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social.
4. Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de crédit lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de modifier le paragraphe 4 du présent article en actualisant le seuil qui y est fixé en vue de tenir compte des variations de la conjoncture économique.
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