Art. 212

Report de paiement

Article 212 Report de paiement 1.   Les autorités douanières autorisent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d’une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes: a) soit isolément pour chaque montant de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 208, paragraphe 1, ou à l’article 208, paragraphe 6; b) soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 208, paragraphe 1, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours; ou c) soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 208, paragraphe 3. 2.   À condition qu’il constitue une garantie, un opérateur économique de confiance certifié peut se voir accorder un report de paiement du montant des droits exigibles globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 208, paragraphe 2.
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