Art. 211
Paiement
Article 211
Paiement
1. Le paiement est effectué par tout moyen de paiement ayant un effet libératoire, y compris par voie de compensation, conformément au droit national.
2. Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.
3. Le débiteur peut acquitter tout ou partie du montant des droits à l’importation ou à l’exportation dus avant l’expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.
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