Art. 232

Tâches

Article 232 Tâches 1.   À compter de la date à laquelle le développement, l’exploitation et la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE lui sont confiés conformément à l’article 51, paragraphe 2, l’Autorité douanière de l’UE est responsable de ces tâches et contribue au fonctionnement efficace de l’environnement douanier électronique au niveau de l’Union. 2.   L’Autorité douanière de l’UE effectue les activités de gestion et de traitement des données nécessaires à l’exécution de ses tâches. 3.   L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches de gestion des risques conformément au titre IV, chapitre 2. 4.   L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches liées aux mesures restrictives et aux mécanismes de gestion de crise conformément au titre XI. 5.   L’Autorité douanière de l’UE aide la Commission et les États membres pour leur permettre de superviser plus efficacement l’application des mesures restrictives qui peuvent être adoptées par le Conseil conformément à l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui ont une incidence sur le flux des marchandises, afin de s’assurer que ces mesures ne sont pas contournées. 6.   Sur la base d’une évaluation de la menace effectuée conformément à l’article 57, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), l’Autorité douanière de l’UE formule périodiquement des recommandations visant à aider les autorités douanières à accomplir leur mission visée à l’article 2. L’Autorité douanière de l’UE soumet ces recommandations à la Commission, qui en tient compte lorsqu’elle détermine les domaines qui méritent un traitement prioritaire en vue de l’information du Conseil et d’un éventuel examen. 7.   L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de renforcement des capacités et fournit un soutien opérationnel et un travail de coordination aux autorités douanières et à la Commission. Elle s’acquitte notamment des tâches suivantes: a) élaborer des normes communes indicatives relatives à la mise en œuvre du présent règlement, sur la base de diagnostics et d’une évaluation des bureaux de douane, et émettre des recommandations de bonnes pratiques et assurer le suivi de leur utilisation; b) mesurer les performances de l’union douanière et aider la Commission à évaluer les performances de l’union douanière, conformément au titre XV, chapitre 1; c) préparer le contenu de formations destinées aux agents des douanes et aux professionnels des douanes de l’Union, en complément et en soutien des formations dispensées par les États membres, le cas échéant; d) contribuer à la création d’un système de l’Union visant à reconnaître l’excellence des établissements d’enseignement proposant des programmes de formation et d’enseignement dans le domaine douanier, y compris en ce qui concerne le statut d’opérateur économique agréé et le statut d’opérateur économique de confiance certifié; e) coordonner et soutenir la création volontaire, par les États membres, de centres d’excellence spécialisés à l’échelle de l’Union dans les domaines douaniers pertinents, notamment en ce qui concerne la formation des agents des douanes, des professionnels des douanes et des laboratoires douaniers; f) faciliter et coordonner les activités de recherche et d’innovation dans le domaine douanier; g) élaborer et diffuser des manuels opérationnels sur l’application pratique des procédures douanières et des méthodes de travail, en coopération avec les autorités douanières, et élaborer des normes communes à cet égard; h) élaborer des lignes directrices et des manuels simplifiés à l’intention des micro et petites entreprises, et aider ces entreprises à appliquer la législation et les formalités douanières de l’Union; i) émettre un avis indiquant si l’octroi d’une autorisation pour un régime particulier est susceptible de porter atteinte aux intérêts des producteurs de l’Union, conformément à l’article 125, paragraphes 5, 6 et 7; j) coopérer avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités nationales autres que les autorités douanières, conformément à l’article 268, paragraphe 10; k) coordonner et soutenir la coopération opérationnelle entre les autorités douanières de différents États membres et entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes de différents États membres, conformément au titre XIII; l) à la demande d’un État membre, faciliter et soutenir la coopération entre les autorités douanières, ainsi que la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes, au sein d’un État membre, conformément au titre XIII; m) planifier, organiser et coordonner les contrôles conjoints visés à l’article 267; n) fournir à la Commission l’assistance et l’expertise nécessaires pour résoudre les cas complexes de classement, de détermination de la valeur en douane et de l’origine, ainsi que pour évaluer et appliquer les décisions prises en la matière; o) fournir un soutien et une expertise aux autorités douanières afin de lever les incertitudes concernant la détermination du lieu d’établissement des opérateurs économiques lorsque les critères applicables se rapportent à plus d’un État membre; p) assister la Commission, à la demande de celle-ci, dans sa gestion des relations avec les pays tiers et les organisations internationales sur les questions couvertes par le présent règlement. 8.   L’Autorité douanière de l’UE développe et gère des canaux de communication avec les parties prenantes en ce qui concerne la plateforme des données douanières de l’UE et facilite l’accès aux informations sur les droits de douane, les contingents et les mesures restrictives. 9.   La Commission peut confier à l’Autorité douanière de l’UE la tâche d’apporter un soutien dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle pour les activités liées aux équipements de contrôle douanier et d’autres programmes concernant les douanes. Dans ce cas, l’Autorité douanière de l’UE coopère avec la Commission et peut effectuer des tâches telles que l’évaluation des besoins, la gestion des financements, la coordination de la passation conjointe de marchés, l’achat d’équipements et la facilitation de leur partage.
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