Art. 236

Présidence du conseil d’administration

Article 236 Présidence du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Si un membre désigné par la Commission n’est pas élu président, l’un des membres désignés par la Commission est nommé d’office vice-président. Si un membre désigné par la Commission est élu président, le vice-président est élu parmi les autres membres du conseil d’administration disposant du droit de vote. 2.   Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. 3.   Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans, renouvelable une fois. Si, toutefois, le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un quelconque moment en cours de mandat, ce dernier prend fin simultanément. 4.   Les règles détaillées relatives à l’élection du président et du vice-président et au renouvellement de leur mandat sont définies dans le règlement intérieur du conseil d’administration.
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