Art. 237
Réunions du conseil d’administration
Article 237
Réunions du conseil d’administration
1. Le président convoque le conseil d’administration.
2. Le directeur exécutif participe aux réunions sans disposer du droit de vote.
3. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Par ailleurs, si une décision provisoire a été prise par le conseil exécutif conformément à l’article 240, paragraphe 4, le conseil d’administration se réunit dans le délai prévu à l’article 240, paragraphe 5.
4. Le conseil d’administration peut inviter ponctuellement toute personne dont l’avis est pertinent pour la discussion à assister à ses réunions sans droit de vote.
5. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur du conseil d’administration, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.
6. Lorsqu’une question de confidentialité ou de conflit d’intérêts est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion, le conseil d’administration délibère et se prononce sur cette question sans la présence du membre concerné. Cela ne porte pas atteinte au droit du Parlement européen, de la Commission et des États membres d’être représentés par un suppléant. Les modalités d’application de la présente disposition peuvent être fixées dans le règlement intérieur du conseil d’administration.
7. L’Autorité douanière de l’UE assure le secrétariat du conseil d’administration.
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