Art. 260
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
Article 260
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
1. L’Autorité douanière de l’UE adopte ses propres règles de sécurité qui sont fondées sur les principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange de telles informations avec des pays tiers, et au traitement et au stockage de telles informations, conformément aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 (47) et (UE, Euratom) 2015/444 (48) de la Commission. Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités sont subordonnés à l’approbation préalable de la Commission.
2. Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE après approbation de la Commission. Lorsqu’elle évalue les règles de sécurité proposées, la Commission veille à ce qu’elles soient compatibles avec les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.
3. L’Autorité douanière de l’UE peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations utiles à l’exécution de ses tâches, avec la Commission et les États membres et, s’il y a lieu, avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union concernés. Tout arrangement administratif conclu à cette fin concernant le partage d’ICUE ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE sont subordonnés à l’approbation préalable de la Commission.
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