Art. 262
Évaluation
Article 262
Évaluation
1. La Commission veille à ce qu’au plus tard le .21 septembre 2031, puis tous les cinq ans, une évaluation des performances de l’Autorité douanière de l’UE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches, de sa gouvernance et de ses lieux d’implantation soit réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission.
2. L’évaluation visée au paragraphe 1 porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité douanière de l’UE, et sur les incidences financières d’une telle modification.
3. Une fois sur deux, l’évaluation visée au paragraphe 1 donne lieu à une appréciation des résultats obtenus par l’Autorité douanière de l’UE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches et de sa gouvernance, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Autorité douanière de l’UE est toujours justifié au regard de ces objectifs, mandat, tâches et gouvernance.
4. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de l’évaluation visée au paragraphe 1. Les conclusions de cette évaluation sont rendues publiques.
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