Art. 264

Accord de siège et conditions de fonctionnement

Article 264 Accord de siège et conditions de fonctionnement 1.   Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Autorité douanière de l’UE dans l’État membre d’accueil et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Autorité douanière de l’UE et aux membres de leurs familles, sont arrêtées dans un accord de siège entre l’Autorité douanière de l’UE et l’État membre d’accueil, conclu après approbation par le conseil d’administration et au plus tard le 21 septembre 2028. 2.   L’État membre d’accueil de l’Autorité douanière de l’UE crée les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées. 3.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le directeur exécutif peut décider d’établir des bureaux locaux dans d’autres États membres aux fins de l’exécution des tâches de l’Autorité douanière de l’UE d’une manière plus efficiente, plus efficace et plus cohérente. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre concerné. La décision est fondée sur une analyse coûts-avantages appropriée qui démontre notamment la valeur ajoutée d’une telle décision. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité douanière de l’UE.
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