Art. 266

Coopération douanière interne

Article 266 Coopération douanière interne 1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 515/97, les autorités douanières coopèrent entre elles, avec la Commission et avec l’Autorité douanière de l’UE, conformément à la législation douanière et à toute autre acte juridique de l’Union prévoyant une telle coopération, en vue de garantir l’application correcte et uniforme de ces actes juridiques et de faciliter l’accomplissement de leur mission, telle que définie à l’article 2 du présent règlement. 2.   Les autorités douanières peuvent, à la demande des autorités douanières d’un autre État membre, mettre temporairement des agents des douanes à la disposition des autorités douanières de cet autre État membre. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de ces affectations temporaires. L’Autorité douanière de l’UE peut proposer son soutien et, avec l’aval des autorités douanières concernées, coordonner ces affectations. Les États membres concernés peuvent fixer les conditions nécessaires à ces affectations dans un accord ou des arrangements de travail. 3.   Les autorités douanières de différents États membres peuvent effectuer des contrôles conjoints de leur propre initiative, en plus des contrôles conjoints visés à l’article 267. Elles informent l’Autorité douanière de l’UE de ces contrôles conjoints. 4.   La Commission, l’OLAF et l’Autorité douanière de l’UE peuvent échanger des données conformément au titre III aux fins de la coopération visée au présent chapitre. Lorsque ces échanges impliquent des informations relatives au risque, l’Autorité douanière de l’UE veille à l’utilisation efficace de ces informations dans le cadre de ses activités de gestion des risques, conformément au présent titre et au titre XII.
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