Art. 267

Contrôles conjoints

Article 267 Contrôles conjoints 1.   L’Autorité douanière de l’UE, en coopération avec les États membres, planifie, organise et coordonne les contrôles conjoints effectués par les autorités douanières. Le cas échéant, les contrôles conjoints peuvent impliquer une coopération avec la Commission ou d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, conformément à l’article 268. 2.   Aux fins des contrôles conjoints visés au paragraphe 1, l’Autorité douanière de l’UE suit les priorités de la politique douanière et assure la coopération en ce qui concerne les activités antifraude menées par les institutions, organes ou organismes compétents de l’Union et les enquêtes menées par les autorités douanières. 3.   Afin de permettre à l’Autorité douanière de l’UE d’établir un rapport et de procéder à une évaluation, les autorités douanières fournissent à l’Autorité douanière de l’UE un retour d’information sur les activités et les contrôles qu’elles ont effectués dans le cadre de tout contrôle conjoint visé au paragraphe 1.
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