Art. 281

Évaluation et rapports

Article 281 Évaluation et rapports 1.   Avant le 31 décembre 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intégrant une évaluation du dédouanement centralisé visé à l’article 91. La partie non confidentielle de ce rapport est rendue publique. La Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à garantir une répartition équitable des droits et obligations des États membres en ce qui concerne le calcul et l’exigibilité de la dette douanière à l’importation. 2.   Au plus tard le 21 septembre 2031, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation. Ce rapport inclut: a) une synthèse de l’état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement; b) une évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée européenne du présent règlement, notamment à l’égard des objectifs visés à l’article 2; c) une vue d’ensemble des coûts ventilés supportés par l’Union et les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement. 3.   À la demande de la Commission et conformément au chapitre 1, les États membres fournissent les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement nécessaires à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1 du présent article et non disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE. 4.   Au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant notamment: a) l’efficacité de la surveillance douanière exercée par les autorités douanières de l’État membre d’établissement sur les opérateurs économiques de confiance certifiés et l’efficacité de l’application des dispositions relatives au lieu de naissance de la dette douanière; b) l’efficacité de la surveillance douanière des opérateurs économiques autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés; c) les effets possibles des modifications prévues au paragraphe 5. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de modifier l’article 6, paragraphe 2, et l’article 193, paragraphe 1, points b), c) et d), en supprimant ou en modifiant les dérogations qui y sont prévues, s’il y a lieu à la lumière du rapport visé au paragraphe 4 du présent article.
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