Art. 283
Comité
Article 283
Comité
1. La Commission est assistée du comité du code des douanes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
6. Lorsque l’avis du comité du code des douanes doit être obtenu par procédure écrite et qu’il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure est close sans résultat uniquement lorsque, dans le délai pour émettre cet avis, le président dudit comité le décide.
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