Art. 53

Dérogations

Article 53 Dérogations Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, la Commission peut, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, adopter un acte d’exécution, sous la forme d’une décision, autorisant cet État membre ou ces États membres à utiliser des services ou systèmes électroniques fonctionnellement équivalents autres que ceux mis en œuvre sur la plateforme des données douanières de l’UE ou à utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des fonctionnalités mises en œuvre sur la plateforme des données douanières de l’UE. Un acte d’exécution visé au premier alinéa: a) ne porte pas atteinte au fonctionnement de la plateforme des données douanières de l’UE ni à l’exhaustivité des données conservées sauf si des moyens autres que des procédés informatiques de traitement sont utilisés; b) est justifié par la situation particulière de l’État membre ou des États membres qui en font la demande; c) est limité dans le temps, réexaminé à intervalles réguliers et révoqué lorsqu’il n’est plus justifié; d) n’est adopté que s’il ne porte pas atteinte à l’échange d’informations entre l’État membre ou les États membres qui en font la demande, les autres États membres et l’Autorité douanière de l’UE, ni à l’échange et à la conservation d’informations dans d’autres États membres aux fins de l’application de la législation douanière; e) ne donne pas lieu à l’exclusion permanente de l’État membre ou des États membres qui en font la demande de l’utilisation de la plateforme des données douanières de l’UE; f) peut être prorogé dans des cas dûment justifiés à la demande de l’État membre ou des États membres concernés.
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