Art. 51

Conception, exploitation et maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE

Article 51 Conception, exploitation et maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE 1.   La Commission conçoit et exploite la plateforme des données douanières de l’UE et assure sa maintenance. 2.   Après consultation des États membres, la Commission peut confier la conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE à l’Autorité douanière de l’UE en tenant compte de la faculté de l’Autorité douanière de l’UE d’exécuter ces tâches. 3.   La conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE comprennent: a) l’établissement de spécifications techniques pour le traitement de données sur la plateforme des données douanières de l’UE; b) la définition d’un cadre pour la qualité des données; c) la mise en œuvre des fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE prévues à l’article 38, paragraphe 3, à l’exception de la maintenance et des mises à jour conformément aux dispositions nationales applicables en matière de TVA et de droits d’accise, qui doivent être effectuées par les États membres; d) la mise à disposition d’orientations générales relatives à l’utilisation de la plateforme des données douanières de l’UE; e) la mise en place d’un point de contact public afin d’aider les utilisateurs de la plateforme des données douanières de l’UE, y compris en ce qui concerne les menaces pour la sécurité; f) l’adoption de mesures visant à assurer la continuité des activités de la plateforme des données douanières de l’UE.
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