Art. 56

Rôle de la Commission

Article 56 Rôle de la Commission 1.   Sans préjudice du rôle des autorités douanières en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point e), et de l’article 63, la Commission peut, en tenant compte, le cas échéant, des résultats de la procédure prévue à l’article 232, paragraphe 6, établir des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque pour tout type de risque, y compris les risques liés aux intérêts financiers, sans toutefois s’y limiter. 2.   Outre les actions visées au paragraphe 1, la Commission peut: a) fournir à l’Autorité douanière de l’UE des orientations stratégiques en ce qui concerne les projets de gestion des risques et les stratégies de surveillance; b) demander à l’Autorité douanière de l’UE d’effectuer une évaluation régulière ou ad hoc de la mise en œuvre de toute activité de gestion des risques; c) demander à l’Autorité douanière de l’UE d’élaborer une stratégie de surveillance pour tout risque et de procéder à des évaluations ad hoc de la menace douanière, en plus de celles visées à l’article 57, paragraphe 1. 3.   La Commission peut, lorsque cela est nécessaire aux fins visées aux paragraphes 1 et 2, traiter et analyser les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE et issues d’autres sources, y compris les sources identifiées par le droit national ou le droit de l’Union, ainsi que celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières.
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