Art. 57

Rôle de l’Autorité douanière de l’UE

Article 57 Rôle de l’Autorité douanière de l’UE 1.   L’Autorité douanière de l’UE procède à une évaluation périodique de la menace, qui sert de base aux recommandations visées à l’article 232, paragraphe 6. 2.   L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de gestion des risques au niveau de l’Union, en tenant dûment compte des orientations stratégiques visées à l’article 56, paragraphe 2, point a), ainsi que des résultats éventuels du processus visé à l’article 232, paragraphe 6. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE: a) peut soumettre des contributions à la Commission en vue de la définition de domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que de critères et normes communs en matière de risque, visés à l’article 56, paragraphe 1; b) peut assister la Commission dans la définition des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque, visés à l’article 56, paragraphe 1, sur la base des connaissances opérationnelles et de l’expertise technique en matière de gestion des risques; c) élabore des stratégies de surveillance, le cas échéant, en collaboration avec des autorités autres que douanières, et procède à des évaluations ad hoc de la menace douanière, comme le prévoit l’article 56, paragraphe 2, point c); d) échange les données pertinentes avec les autorités douanières et d’autres autorités aux fins du présent titre, dans la mesure du possible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE, conformément à l’article 60; e) lorsqu’elle détecte ou soupçonne des cas de fraude en informe l’OLAF et lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces cas; elle peut aussi en informer Europol, dans les limites du mandat d’Europol; f) élabore des orientations opérationnelles pour les activités de gestion des risques impliquant plusieurs autorités douanières; g) élabore et réalise l’analyse de risque commune, en tire des résultats et, lorsqu’un risque est identifié, formule des recommandations de contrôle et propose d’autres mesures d’atténuation des risques appropriées aux autorités douanières, notamment aux fins de l’application des domaines de contrôle prioritaires communs et des critères et normes communs en matière de risque et de la gestion des situations de crise, en tenant compte de la gravité du risque et de l’incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux et sur les ressources consacrées aux contrôles des différents États membres; h) peut apporter sa contribution à la Commission en vue de l’élaboration d’un cadre fondé sur le principe «appliquer ou expliquer» applicable aux recommandations de contrôle, destiné à être utilisé par les autorités douanières lorsqu’elles ne suivent pas lesdites recommandations de contrôle; i) prend des mesures pour réguler le nombre de recommandations de contrôle, en tenant compte de l’incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux et de la gravité du risque, lorsqu’il n’est pas possible de suivre les recommandations de contrôle en raison des contraintes de ressources d’un bureau des douanes concerné. 3.   L’Autorité douanière de l’UE peut, lorsque cela est nécessaire aux fins visées au paragraphe 2, recueillir, traiter et analyser les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE et issues d’autres sources, y compris les sources identifiées dans le droit national ou le droit de l’Union, ainsi que celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières. 4.   L’Autorité douanière de l’UE informe la Commission et les autorités douanières de ses activités de gestion des risques et de leurs résultats sur une base ad hoc, selon les besoins ou lorsque la Commission le lui demande. À cet égard, l’autorité douanière de l’UE fournit à la Commission toutes les informations nécessaires. 5.   Jusqu’au 30 juin 2028, la Commission peut effectuer les tâches de gestion des risques de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.
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