Art. 92

Inscription dans les écritures du déclarant

Article 92 Inscription dans les écritures du déclarant 1.   Jusqu’au 28 février 2031, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane, y compris une déclaration simplifiée, sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, à condition que les données figurant dans ladite déclaration soient à la disposition des autorités douanières dans le système électronique du déclarant au moment du dépôt de la déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant. 2.   La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant. 3.   Les autorités douanières peuvent, sur demande, lever l’obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les marchandises sont réputées avoir fait l’objet d’une mainlevée au moment de l’inscription dans les écritures du déclarant. Cette levée peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) le déclarant est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières tel qu’il est visé à l’article 29, paragraphe 2, point a); b) la nature et le mouvement des marchandises concernées justifient une levée et sont connus des autorités douanières; c) le bureau de contrôle a accès à toutes les informations qu’il juge nécessaires pour lui permettre d’exercer, en cas de besoin, son droit d’examiner les marchandises; d) au moment de l’inscription dans les écritures, les marchandises ne sont plus soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, à moins que l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article n’en dispose autrement. Toutefois, dans des situations spécifiques, le bureau de contrôle peut demander que les marchandises soient présentées, même dans le cas d’une telle levée. 4.   Les conditions dans lesquelles la mainlevée des marchandises est octroyée sont énoncées dans l’autorisation visée au paragraphe 1. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’inscription dans les écritures du déclarant, y compris les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables, visées au paragraphe 1 du présent article, et à la levée de l’obligation de présenter les marchandises visées au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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