Art. 90

Simplification de l’établissement des données relatives aux marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires

Article 90 Simplification de l’établissement des données relatives aux marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires 1.   Lorsqu’un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l’importation ou à l’exportation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, la demande du déclarant, prévoir une méthode simplifiée selon laquelle les droits à l’importation ou à l’exportation sont perçus sur la totalité de l’envoi en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l’importation ou à l’exportation le plus élevé. 2.   Les autorités douanières refusent le recours à la méthode simplifiée de perception des droits à l’importation ou à l’exportation visée au paragraphe 1: a) lorsque les frais de traitement de l’Union s’appliquent; ou b) en ce qui concerne les marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, à des mesures d’interdiction ou de restriction ou à des droits d’accise lorsque le classement correct est nécessaire aux fins de l’application de ces mesures.
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