Art. 89

Invalidation d’une déclaration en douane

Article 89 Invalidation d’une déclaration en douane 1.   Les autorités douanières invalident, à la demande du déclarant, une déclaration en douane déjà acceptée lorsqu’elles se sont assurées que: a) les marchandises sont placées immédiatement sous un régime douanier; ou b) par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus. Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n’ait eu lieu. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les autorités douanières peuvent invalider la déclaration en douane sans demande préalable du déclarant. 3.   Les autorités douanières n’invalident pas la déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas particuliers pour lesquels les autorités douanières peuvent invalider la déclaration en douane sans demande du déclarant, comme prévu au paragraphe 2 du présent article et après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3 du présent article. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure d’invalidation de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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