Art. 88

Rectification d’une déclaration en douane

Article 88 Rectification d’une déclaration en douane 1.   Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier un ou plusieurs éléments de données de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. 2.   Une rectification de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières n’est pas autorisée lorsque la demande est présentée: a) après que les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises; b) après que les autorités douanières ont constaté l’inexactitude des données figurant dans la déclaration en douane; ou c) après que les autorités douanières ont octroyé la mainlevée des marchandises. 3.   À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent autoriser une rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises afin de permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure de rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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