Art. 86

Dépôt d’une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises

Article 86 Dépôt d’une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises 1.   Une déclaration en douane peut être déposée avant la présentation attendue des marchandises en question en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les trente jours suivant la date de dépôt de la déclaration en douane, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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