Art. 85

Dépôt d’une déclaration en douane

Article 85 Dépôt d’une déclaration en douane 1.   Jusqu’au 28 février 2034, sans préjudice de l’article 84, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être déposée par toute personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne est également en mesure de présenter les marchandises concernées en douane ou de les faire présenter en douane par une autre personne. Cependant, lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration est déposée par cette personne ou par son représentant. 2.   Jusqu’au 30 juin 2028, la déclaration en douane de mise en libre pratique de biens vendus dans le cadre de ventes à distance est déposée par l’une des personnes suivantes: a) la personne autorisée à recourir au régime IOSS ou son représentant indirect; b) la personne autorisée à recourir au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE ou son représentant indirect; c) dans les cas autres que ceux visés aux points a) et b), le représentant indirect de l’importateur; d) dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), toute autre personne en mesure de fournir l’ensemble des informations requises pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées. 3.   Le déclarant est établi sur le territoire douanier de l’Union. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, les déclarants ci-après ne sont pas tenus d’être établis sur le territoire douanier de l’Union: a) les personnes qui déposent une déclaration en douane de transit ou d’admission temporaire; b) les personnes qui déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à condition que les autorités douanières le considèrent justifié; c) les personnes qui sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l’Union et présentent les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration en douane dans un bureau de douane de l’Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l’Union; d) les importateurs pour les ventes à distance qui participent à la vente à distance de biens destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union dans le cadre du régime IOSS, à condition qu’ils désignent un représentant indirect.
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