Art. 83
Déclaration simplifiée
Article 83
Déclaration simplifiée
1. Jusqu’au 28 février 2034, les autorités douanières peuvent accepter qu’une personne puisse placer les marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée qui omet une partie des données ou les documents d’accompagnement visés à l’article 76.
2. Jusqu’au 28 février 2031, les autorités douanières peuvent autoriser l’utilisation régulière d’une déclaration simplifiée.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 2 du présent article.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au dépôt de la déclaration simplifiée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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