Art. 84

Déclaration complémentaire

Article 84 Déclaration complémentaire 1.   En cas de déclaration simplifiée visée à l’article 83 ou d’inscription dans les écritures du déclarant au titre de l’article 92, le déclarant dépose, au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les données nécessaires pour le régime douanier concerné. En cas de déclaration simplifiée visée à l’article 83, les documents d’accompagnement nécessaires sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé. La déclaration complémentaire peut également présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. 2.   L’obligation de déposer une déclaration complémentaire ne s’applique pas dans les cas suivants: a) les marchandises sont placées sous le régime de l’entrepôt douanier; b) dans d’autres cas spécifiques établis dans la législation douanière. 3.   Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque: a) la déclaration simplifiée visée à l’article 83 concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n’excèdent pas le seuil visé à l’article 194, paragraphe 8; b) la déclaration simplifiée visée à l’article 83 comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné; et c) la déclaration simplifiée visée à l’article 83 n’est pas déposée sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant. 4.   La déclaration simplifiée visée à l’article 83 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l’article 87. L’inscription dans les écritures du déclarant visée à l’article 92 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant. 5.   Aux fins de l’article 193, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en définissant: a) le délai déterminé visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée; b) le délai déterminé visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, dans lequel les documents d’accompagnement doivent être en possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières; c) les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de déposer une déclaration complémentaire ne s’applique pas, conformément au paragraphe 2, point b), du présent article. 7.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives au dépôt de la déclaration complémentaire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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