Art. 81
Déclaration en douane
Article 81
Déclaration en douane
1. Les déclarations en douane sont établies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.
2. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
3. Sauf disposition contraire dans la législation douanière, la déclaration en douane est, selon les circonstances, déposée:
a)
au bureau de douane compétent pour le lieu de première arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union; ou
b)
au bureau de douane compétent pour le lieu de déchargement des marchandises arrivant sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne;
c)
au bureau de douane de destination du régime de transit si les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de l’Union en étant placées sous un régime de transit;
d)
au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises devant être placées sous un régime de transit;
e)
au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières qui est autorisé à appliquer le dédouanement centralisé;
f)
au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. La Commission adopte des actes d’exécution:
a)
établissant la procédure pour le dépôt de la déclaration en douane dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article;
b)
établissant les règles relatives à la désignation des bureaux de douane compétents autres que celui visé au paragraphe 3 du présent article, y compris les bureaux de douane d’entrée et les bureaux de douane de sortie.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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